Règlementations


Les formations obligatoires en santé et sécurité au travail :

  • Formations à l'embauche - Articles L.4141-1 et L.4141-3
  • Formations au secourisme - Article R.4224-15
  • Formations à la sécurité incendie - Article R.4227-39
  • Formations aux risques liés à l'activité physique - Articles R.4571-7 et R.4541-8
  • Formations aux risques électriques - Article R.4544-10
  • Formations à la prévention des risques liés au bruit - Articles R.4431-2 et R.4436-1
  • Formations à la prévention des risques liés aux agents chimiques, cancérogènes, mutagènes, et toxique - Articles R.4442-12, R.4442-38, R.4442-70, R.4442-87
  • Formations aux équipements de protection individuelle - Article R.4323-106

 

- LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE PRÉVENTIONS -

Obligations de l'employeur 
Article L4121-1 du code du travail

L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :

1º Des actions de prévention des risques professionnels ; 
2º Des actions d'information et de formation ; 
3º La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

 

Article L4121-2 du code du travail

- L'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'Article L4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'Article L1152-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

 

Obligation générale d'information et de formation
Article L4141-1 du code du travail

L'employeur organise et dispense une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier.

Article L4141-2 du code du travail

L'employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice:

  • Des travailleurs qu'il embauche ;
  • Des travailleurs qui changent de poste de travail ou de technique ;
  • Des salariés temporaires, à l'exception de ceux auxquels il est fait appel en vue de l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention ;
  • A la demande du médecin du travail, des travailleurs qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d'une durée d'au moins vingt et un jours. 

Cette formation est répétée périodiquement dans des conditions déterminées par voie réglementaire ou par convention ou accord collectif de travail.

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- PREVENTION DES RISQUES LIES A L’ACTIVITE PHYSIQUE (PRAP) - 

Gestes et Postures

Manutention des charges 
Article R4541-3 du code du travail

L'employeur prend les mesures d'organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d'éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs.

Article R4541-4 du code du travail

Lorsque la nécessité d'une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux où cette manutention est réalisée, l'employeur prend les mesures d'organisation appropriées ou met à la disposition des travailleurs les moyens adaptés, si nécessaire en combinant leurs effets, de façon à limiter l'effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération.

Article R4541-5 du code du travail

Lorsque la manutention manuelle ne peut pas être évitée, l'employeur:

  • Évalue les risques que font encourir les opérations de manutention pour la santé et la sécurité des travailleurs
  • Organise les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorso-lombaires, en mettant en particulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en œuvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible.

Article R4541-6 du code du travail

Pour l'évaluation des risques et l'organisation des postes de travail, l'employeur tient compte:

1° des caractéristiques de la charge, de l'effort physique requis, des caractéristiques du milieu de travail et des exigences de l'activité;

2° des facteurs individuels de risque, définis par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.

Article R4541-8 du code du travail

L'employeur fait bénéficier les travailleurs dont l'activité comporte des manutentions manuelles :

1- D'une information sur les risques qu'ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d'une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque définis par l'arrêté prévu à l'article R4541-6;
2- D'une formation adéquate à la sécurité relative à l'exécution de ces opérations; au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles.

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- PREVENTION INCENDIE -

Article R4227-28 du code du travail

L'employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l'intérêt du sauvetage des travailleurs.

Article R4227-29 du code du travail

Le premier secours est assuré par des extincteurs en nombre suffisant et maintenus en bon état de fonctionnement.

Il existe au moins un extincteur portatif à eau pulvérisée d'une capacité minimale de 6 litres pour 200 mètres carrés de plancher.

Il existe au moins un appareil par niveau.

Lorsque les locaux présentent des risques d'incendie particuliers, notamment des risques électriques, ils sont dotés d'extincteurs dont le nombre et le type sont appropriés aux risques.

Article R4227-30 du code du travail

Si nécessaire, l'établissement est équipé, de robinets d'incendie armés, de colonnes sèches, de colonnes humides, d'installations fixes d'extinction automatique d'incendie ou d'installations de détection automatique d'incendie.

Article R4227-31 du code du travail

Les dispositifs d'extinction non automatiques sont d'accès et de manipulation faciles.

Article R4227-32 du code du travail

Quand la nécessité l'impose, une quantité de sable ou de terre meuble proportionnée à l'importance de l'établissement, à la disposition des locaux et à la nature des travaux exécutés est conservée à proximité des emplacements de travail, avec un moyen de projection, pour servir à éteindre un commencement d'incendie.

Article R4227-33 du code du travail

Les installations d'extinction font l'objet d'une signalisation durable aux endroits appropriés.

Article R4227-34 du code du travail

Les établissements dans lesquels peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus de cinquante personnes, ainsi que ceux, quelle que soit leur importance, où sont manipulées et mises en œuvre des matières inflammables citées à l'article R4227-22 sont équipés d'un système d'alarme sonore.

Article R4227-35 du code du travail

L'alarme sonore générale est donnée par bâtiment si l'établissement comporte plusieurs bâtiments isolés entre eux.

Article R4227-36 du code du travail

Le signal sonore d'alarme générale est tel qu'il ne permet pas la confusion avec d'autres signalisations utilisées dans l'établissement. Il est audible de tout point du bâtiment pendant le temps nécessaire à l'évacuation, avec une autonomie minimale de cinq minutes.

Article R4227-39 du code du travail

La consigne de sécurité incendie prévoit des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels les travailleurs apprennent à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d'alarme générale, à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manœuvres nécessaires.

Ces exercices et essais périodiques ont lieu au moins tous les six mois. Leur date et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l'inspection du travail.

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- SECOURISME -

Sauveteur Secouriste du Travail - SST

Quelque soit la nature de l’activité professionnelle d’un Établissement, les articles R4224-15, R4721-5 et D.711-12 du Code du Travail rendent obligatoire la présence d’un (1) membre du personnel ayant reçu l’instruction nécessaire pour donner les premiers secours en cas d’urgence ; dans chaque atelier où sont employées 20 personnes. Par ailleurs, sur chaque chantier où sont effectués des travaux dangereux* une (1) personne par poste de travail ou équipe doit être formée en qualité de S.S.T.
* tels que prévus dans la liste des travaux comportant des risques particuliers – Arrêté du 25 février 2003 du Code du travail.

Leur nombre 10 à 15% de l'effectif modifie sensiblement le comportement général face au risque. Cette capacité à repérer les risques permet aussi de faire remonter des observations à l'encadrement et aux instances chargées de la prévention. La formation de sauveteur-secouriste du travail est certainement l'une des actions de prévention les plus efficaces d'autant que son effet porte à la fois sur les accidents du travail et de trajet mais aussi sur tous les autres types d'accidents. 

Cette formation peut être reconnue imputable dans le cadre de la formation professionnelle continue (article L900.2 et L4141- 4 du code du travail)

 

Article L4121-1 du code du travail

L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent:

1° des actions de prévention des risques professionnels,

2° des actions d'information et de formation;

3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Article L4121-3 du code du travail

- L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. A la suite de cette évaluation, l'employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement.

Article R4721-5 

Le tableau ci-après détermine les dispositions de la présente partie qui donnent lieu à l'application de la procédure de mise en demeure préalable ainsi que le délai minimum d'exécution :

Prescriptions pour lesquelles la mise en demeure est prévue Délai minimum d'exécution

(...)

Obligation de former des secouristes dans les ateliers où sont accomplis des travaux dangereux prévue à l'article R. 4224-15

Article R4141-17 du code du travail

La formation à la sécurité sur les dispositions à prendre en cas d'accident ou de sinistre a pour objet de préparer le travailleur à la conduite à tenir lorsqu'une personne est victime d'un accident ou d'une intoxication sur les lieux du travail.

Article R4141-20 du code du travail

La formation à la sécurité sur les dispositions à prendre en cas d'accident ou de sinistre est dispensée dans le mois qui suit l'affectation du travailleur à son emploi.

 

 

Article R4224-16 du code du travail

En l'absence d'infirmiers, ou lorsque leur nombre ne permet pas d'assurer une présence permanente, l'employeur prend, après avis du médecin du travail, les mesures nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades.

Ces mesures qui sont prises en liaison notamment avec les services de secours d'urgence extérieurs à l'entreprise sont adaptées à la nature des risques.

Ces mesures sont consignées dans un document tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.

 

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- Prévention et Secours Civiques -

- Niveau 1 -

Décret 2006-41 
Article 1

Dans les établissements scolaires publics et privés sous contrat sont assurés une sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des services de secours, une formation aux premiers secours ainsi qu'un enseignement des règles générales de sécurité. Dans les collèges et les lycées, cet enseignement et cette formation sont mis en œuvre en application des programmes et dans les différentes activités organisées par l'établissement dans le cadre du projet d'établissement ; le projet d'établissement prend en compte les propositions du comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté. Dans les écoles, un enseignement des règles générales de sécurité et de principes simples pour porter secours est intégré dans les horaires et programmes de l'école primaire tels que fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Il a un caractère transdisciplinaire. Des activités peuvent être organisées dans le cadre du projet d'école.

Article 3

La formation aux premiers secours, validée par l'attestation de formation aux premiers secours, est assurée par des organismes habilités parmi lesquels figurent notamment les services déconcentrés du ministère chargé de l'éducation nationale, du ministère chargé de la santé avec les centres d'enseignement des soins d'urgence et du ministère chargé de la sécurité civile ainsi que les services départementaux d'incendie et de secours, ou par des associations agréées pour les formations aux premiers secours, dans les conditions définies par un arrêté pris en application du décret du 30 août 1991 susvisé.

Circulaire du 24 mai 2006 2.2.2.

Au collège et au lycée, le contenu de la formation aux premiers secours est conforme au Guide national de référence (GNR) édité par le ministère chargé de la sécurité civile. Il s’appuie sur les recommandations scientifiques nationales et internationales. La formation doit être planifiée en début d’année scolaire. 
Au collège, l’élève bénéficie de la formation appropriée jusqu’à l’obtention de l’attestation de formation aux premiers secours (AFPS). 
Au lycée, pour les formations générales, l’élève qui a obtenu l’AFPS doit pouvoir suivre une formation continue qui consiste en une actualisation des connaissances et des gestes techniques. Cependant, pour celui qui n’aurait pas encore reçu la formation aux premiers secours au collège, celle-ci peut être organisée au lycée dans les mêmes conditions. 
Au lycée, pour les formations professionnelles et technologiques, les élèves des formations professionnelles et technologiques peuvent suivre le même cursus de formation aux premiers secours, mais ils bénéficient, dans le cadre de l’enseignement de la santé & sécurité au travail (ES & ST), d’un dispositif spécifique : la formation de sauveteur secouriste du travail (SST). Cette formation est sanctionnée par le certificat de sauveteur secouriste du travail. La formation au secourisme est intégrée à la préparation de certains diplômes, notamment en CAP et en baccalauréats professionnels.

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